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Loi cantonale: murs, clôtures et haies (distance)

Fréquemment, des citoyens nous demandent quelles sont les distances à respecter pour planter une haie ou une barrière. Vous trouverez ci-dessous quelques règles tirées de la Loi d’application du code civil suisse pour le canton de Fribourg du 22 novembre 1911 et du Règlement d’exécution de la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions (ReLATeC) du 1er décembre 2009.


Distance à la limite d’un bien-fonds

Loi d’application du code civil suisse ( CCS )

Restrictions dans les plantations
Art. 232 CCS 688
1 Les arbres de haute futaie qui ne sont pas des arbres fruitiers, les noyers et les châtaigniers ne peuvent être plantés à moins de 6 m;  les autres arbres fruitiers, si ce n’est en espalier, ainsi que les arbres forestiers de taillis soumis à une coupe périodique de dix ans, à moins de 3 m ; les arbres soumis à une coupe périodique de quatre ans au plus, tels que saules, peupliers, bouleaux et autres, à moins de 60 cm de la ligne séparative de deux fonds.

2 Ces prescriptions ne s’appliquent pas aux arbres situés au bord des forêts, des côtes, des ravins et sur la limite de deux pâturages alpestres.

Art. 233 CCS 688
1 Dans le cas de l’article 232 al. 1, le voisin peut exiger la suppression des arbres plantés à une moindre distance, si le propriétaire ne prouve qu’ils sont plantés depuis dix ans. S’ils ont crû spontanément, le voisin peut exiger qu’ils soient arrachés tant qu’ils sont encore susceptibles d’être transplantés.

Art. 234 CCS 687, 688
1 Les branches qui avanceraient sur le fonds du voisin doivent, à sa demande, être coupées à 4,50 m du sol s’il s’agit d’arbres fruitiers, à 6 m, s’il s’agit d’arbres de haute futaie autres que des arbres fruitiers et même à toute hauteur si le voisin veut bâtir à cet endroit. Il peut les couper lui-même et les garder si,  après réclamation, le propriétaire ne les a pas enlevées dans un délai convenable.

2 Le même droit lui appartient en ce qui concerne les racines qui avancent sur son fonds et lui portent préjudice.

3 Le voisin peut cueillir tous les fruits des branches qui avancent sur son fonds et s’approprier tous ceux qui y tombent.

Art. 235 CCS 687, 688
Les arbres ou branches coupés, arrachés ou brisés par le vent et projetés sur le fonds voisin, doivent être enlevés incessamment par le propriétaire.

Art. 236 CCS 687, 688
1 Les arbres sur la ligne séparative appartiennent aux deux propriétaires, dans la proportion selon laquelle le tronc empiète sur l’un et l’autre des fonds.
2 Chacun des deux propriétaires peut requérir que ces arbres soient abattus.

3 L’arbre abattu est partagé entre les copropriétaires dans la proportion de leur droit.

Art. 266 CCS 697
1 A moins d’entente entre les propriétaires voisins, la haie vive n’est plantée qu’à 60 cm de la ligne séparative des fonds. Si elle doit servir de clôture entre deux pâturages, elle peut être plantée dans l’alignement des bornes.

2 La haie vive ne peut excéder 120 cm de hauteur après la tonte, qui doit s’effectuer au moins tous les deux ans ou tous les quatre ans,  si la haie sépare deux pâturages.

3 Le voisin a toujours le droit d’élaguer les branches de la haie qui avancent sur son fonds.

Art. 267 CCS 697
1 Toute clôture, hormis la haie vive, peut être établie dans l’alignement des bornes, à condition de ne pas excéder 120 cm de hauteur. Si elle doit dépasser ce maximum, elle sera reculée d’autant de la limite des fonds. Ces restrictions ne concernent pas la clôture des cours, jardins et pâturages, qui peut être surélevée suivant les besoins.

2 Le voisin acquiert la mitoyenneté de tout ou partie de la clôture,  en payant la moitié de la valeur de la partie mitoyenne et du sol qu’elle occupe.
 
Règlement d’exécution de la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions (ReLATeC)  2009

Art. 59 Talus
1 Les talus ne peuvent pas dépasser une ligne correspondant à un rapport de 2 : 3
(2 = hauteur, 3 = longueur) et tirée depuis la bordure de la propriété à partir soit du terrain naturel, soit du sommet du mur de soutènement pour les talus montants, ou du pied de ce mur pour les talus descendants. Les dispositions de la législation sur les routes relatives aux fonds voisins sont réservées.
2 Les particuliers peuvent convenir de déroger par écrit à cette prescription, moyennant la mise en oeuvre de mesures constructives assurant la stabilité du talus.

Art. 60 Murs
1 La hauteur des murs de soutènement ou de clôture ne peut pas dépasser 1,20 m dans l’alignement des bornes. Si un mur dépasse cette valeur, il doit être reculé d’autant. La hauteur du mur se calcule à partir du niveau du terrain naturel en limite de propriété.
 

Informations

Date
10 septembre 2010
Éditeur/trice
Canton de Fribourg
Auteur/e
Canton de Fribourg